Atelier-débat constitutionnel du 24/01

DDHC articles 4 à 10

Second débat constitutionnel à la Maison Berty-Albrecht. Nous avons continué notre exploration des textes qui fondent notre démocratie avec la seconde partie de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Débrief de la semaine dernière

En début de séance nous avons vu certains aspects de mon premier résumé qui ont soulevé des interrogations. Certains s’interrogent sur le fait que les ateliers-débat soient apolitiques et ne se revendiquent pas uniquement des volontés politiques individuelles.

La visée est avant tout pédagogique et vise à rééduquer notre culture citoyenne et politique avant de refléter les opinions personnelles. Il consiste en l’analyse critique de notre constitution en toute objectivité pour repérer les manœuvres politiciennes qui vont à l’encontre de ses principes constitutionnels, un des objectifs est de la réécrire suivant le principe de construction / déconstruction.

Nous passons à l’article premier qui, nous l’avons vu, établit l’égalité de tous devant la loi mais en réalité cautionne les inégalités selon le principe « d’utilité publique ». Nous continuons la lecture en passant à l’article 2 de notre constitution.

On appliquera une méthodologie CCP (Cohérence, Clarté, Précision) : L’article rentre-t-il en contradiction avec un autre article ? Comprend-on ce qui est dit ? Si l’on comprend ce qui est dit mais que la portée n’est pas assez précise, ça rend le tout inexploitable.

Signification de l’article 2 : le but de toute association politique est de lutter pour 4 points : liberté, propriété, sûreté, défense contre l’oppression. Résumons point par point :

  1. garantir la liberté
  2. ce n’est pas le droit à la propriété dont il est question mais la conservation de la propriété.
  3. sécurité et protection contre toute forme d’agression qu’elle vienne de l’intérieur ou de l’extérieur.
  4. ce point est polémique en raison de la dimension subjective du terme oppression. On pourrait en théorie invoquer le devoir de résister contre l’oppression dans les mouvements de lutte contre l’oppression ;

On parle de « droit naturel » en mentionnant leur nature « imprescriptible » c’est-à-dire qu’on ne peut les contester. VERONIQUE pense que le droit de résistance à l’oppression s’oppose à celui de sûreté quand la violence entre en jeu, ce qui rendrait alors oppressif le mouvement de contestation. On précise que bien entendu le droit de résistance à l’oppression (RAO) n’autorise pas à l’agression. SAWA avance donc la prépondérance du droit à la sûreté sur le droit de résistance à l’oppression. La question de RAO se révèle en réalité manquer de précision. La marque de l’oppression dépend de la subjectivité de chacun. Libre à chacun de trouver des marques d’oppression chez une personne sans que cela soit l’intention chez le « présumé oppresseur ». VALERIE trouve quelque chose d’antinomique quand on dit que le gouvernement populaire doit être contre toute forme de violence quant ceux qui nous gouvernent en usent plus que de nécessaire. JACQUES soulève une contradiction entre la DDHC et la façon dont elle est appliquée. Le PCF n’est il pas anti constitutionnel puisqu’il vise l’appropriation collective de moyens de production ? CHRISTIAN explique que certaines lois n’appliquent aucune sanction au contrevenant.

Nous en venons à l’article 3 « nulle autorité…expressément. » ; la souveraineté est l’idée de légitimité à l’exercice du pouvoir, qu’on place comme un droit supérieur, divin et absolu ce qui est à la fois clair et imprécis. Contrat social : Rousseau écrit que le souverain ne doit plus être le roi mais le peuple contrairement en monocratie où le roi est détenteur du pouvoir absolu. Pour exercer le pouvoir un gouvernement doit prouver que le peuple est d’accord avec lui on admet que le droit de vote fait foi pour prouver un supposé « appui » du peuple. PS. En réalité l’article désigne la nation et non pas le peuple comme détenteur du pouvoir supérieur.

L’article 4 fait écho à la devise nationale. Il induit l’idée de nuisance quand on dit « la liberté de chacun ne nuit pas à autrui ». Or cette expression est vague. La 2e phrase est une autre formulation de « la liberté des uns s’arrête là où celle d’autrui commence ».

La nuisance est une collision entre les intérêts de A et B. Certains disent que la nuisance doit être factuelle. MARTIN pense qu’il faut avant tout définir un cadre à la nuisance par exemple, la publicité peut être perçue comme une forme de nuisance. La phrase « dans les bornes délimitées par la loi » indique que c’est à la charge de la loi de décrire tous les cas de figure possible. Or, c’est une mystification car la loi n’est elle-même bordée par aucun principe. La liberté individuelle peut être donc être limitée indistinctement,  si la loi le décide. Marx, qui a étudié la constitution de 1848 a qualifié ce type de rédaction de stratagème bourgeois

L’article 5 composé de 3 segments fait état du droit de la loi dans le sens ou elle a le droit d’interdire ce qu’elle considère comme « nuisible » ;

L’article 6 expose que la loi est l’expression de la volonté générale. Pas grand-chose à dire de plus ;

L’article 7 dit, en résumé, que la loi ne peut placer une personne en détention si la loi interdit de le faire. L’ « ordre arbitraire » constitue ce qui n’est pas autorisé par la loi, donc on ne peut pas faire usage de l’autorité si ce n’est dans le « cadre », au risque de faire de l’abus de pouvoir ;

L’article 8 « que des peines évidemment nécessaires ». SAWA se questionne sur l’emploi du mot évidemment car il y a là encore manque de précision. Dans cette article on se contente de donner une consigne à la loi pour qu’elle ne soit pas abusive. On peut alors faire appliquer cet article si la loi n’est pas nécessaire puisque dans le cas contraire elle entre en contradiction avec lui. L’article fait état de non rétroactivité des lois, principe constitutif du droit français.

L’article 9 « présumé innocent jusqu’à déclaré coupable ». Donc toute détention provisoire serait anticonstitutionnelle ? JEAN NOËL dit qu’il faut de toute manière une raison pour placer quelqu’un en détention. Pour ANNIE quelqu’un qui tue même s’il n’est pas encore établi qu’il est bien coupable ne peut être laissé en liberté. Néanmoins il est précisé dans l’article que si un magistrat le juge indispensable, le présumé coupable peut être placé en détention. La volonté des juges peut être contraire à celle de l’Etat. La loi ne dit pas dans quel cas on peut appliquer l’article 9.

L’article 10 porte sur la liberté d’opinion. Il est dit que l’on peut dire ce que l’on veut, sauf si ce qu’on dit trouble l’ordre public établi par la loi. AUDREY dit que dans fonction publique on a le devoir de réserve donc on n’a pas le droit à la liberté d’expression. CHRISTIAN répond que les employés de la fonction publique répondent à l’autorité d’un règlement intérieur et non à celui de la loi. AUDREY indique subir une censure également dans sa vie privée car elle ne peut critiquer le maire par exemple sur des réseaux sociaux, au risque de perdre son poste. CHRISTIAN reconnaît que la question peut être osée de savoir si cette situation va à l’encontre des principes de la constitution.

(Hugo Roux)

Ce contenu a été publié dans Ateliers constitutionnels. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.