IV.4. La Banque Nationale

Article 43 – La Banque Nationale est gérée par l’Etat.

Article 44 – La Banque Nationale émet une première monnaie, dite « monnaie-or », indexée sur son stock de métaux précieux (or et argent). La banque nationale répond à tout moment à une demande de conversion de cette monnaie en métal référent. Le taux de convertibilité est fixé par une loi initiale indexée à la constitution. Toute modification ultérieure du taux ou des conditions de convertibilité relève d’une révision constitutionnelle. ⇒  Commentaire miroir

Article 45 – La Banque Nationale gère une seconde monnaie dite « monnaie d’échange » qui consiste en la tenue d’une comptabilité des échanges ou promesses d’échange entre les citoyens, et entre les citoyens et l’Etat, sans utilisation de monnaie-or. La loi fixe dans le code civil les modalités de fonctionnement de la monnaie d’échange. ⇒  Commentaire miroir

Article 46 – La Banque Nationale octroie une prime de démarrage d’activité à chaque citoyen entrant dans la vie active en monnaie d’échange. Cette prime est financée par le budget public. ⇒  Commentaire miroir

Article 47 – La Banque Nationale reverse annuellement les revenus des tantièmes aux citoyens concernés, ainsi que le quota de répartition des successions publiques à chaque citoyen, tel que défini dans le titre II.

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