VII.1. L’acquisition et la transmission de la propriété

Article 65 – Un citoyen acquiert la propriété de biens mobiliers et immobiliers de son vivant soit par création, soit par transaction contractuelle onéreuse ou soit par don. La transaction onéreuse ou le don peuvent être réalisés en pleine ou en nue-propriété, la nue-propriété s’entendant comme une propriété sur un bien excluant son usufruit avant le décès du cédant. Toute autre forme d’acquisition ou de transmission est nulle. ⇒  Commentaire miroir

Article 66 – Les biens non transmis sont liquidés par la collectivité après le décès du propriétaire. Une Commission de liquidation des biens fixe un prix et procède à la vente en donnant priorité aux descendants, à enchère égale.

Article 67 – Le fruit de la vente des biens non transmis est redistribué chaque année, à parts égales, à tous les citoyens.

Article 68 – La commission de liquidation est composée de citoyens tirés au sort, renouvelables et révocables.

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